606.Le produit du paiement effectué versé en vertu de l’article 605 ne peut servir qu’à l’achat ou à l’aménagement d’immeubles servant au stationnement.
606.Le produit du paiement effectué versé en vertu de l’article 605 ne peut servir qu’à l’achat ou à l’aménagement d’immeubles servant au stationnement.